La loi accorde à l'artiste un droit exclusif d'exploitation de ses œuvres. Tout auteur pourra, s'il le désire, assurer une exploitation directe de ses œuvres, ou accorder à un tiers l'exploitation dans des conditions déterminées par contrat. Le principe sera celui de l'intéressement de l'auteur à toutes les utilisations de son œuvre. Des droits distincts sont accordés : le droit de reproduction (L.122-3) et le droit de représentation.
Ainsi, même un cessionnaire qui aura eu l'autorisation de reproduire des œuvres d'art pour un usage précis réalisera une contrefaçon en étendant les reproductions à un usage non autorisé par l'artiste. Dans le cadre de la reproduction d'œuvres d'art, il faudra donc s'assurer directement auprès de l'artiste, de sa société de gestion des droits d'auteur ou de ses ayants droit s'il est décédé, et même s'il n'est plus propriétaire de l'œuvre, s'il vous autorise, à quel prix et dans quelles limites, à reproduire sa création. Attention : le photographe qui aura réalisé les reproductions bénéficiera également d'un droit à la fois moral et patrimonial sur sa création. Il est donc impératif de s'assurer de contrats écrits, mettant en place toutes les conditions de la reproduction, les limites et les rémunérations (proportionnelles ou forfaitaires).
La cession est toujours limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. Selon l'art. L.131-2 C.P.I., les contrats de cession des droits doivent être réalisés par écrit, et chaque droit cédé doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession. Le domaine d'exploitation des droits cédés devra, selon l'art. L.131-3 C.P.I., être délimité quant à son étendue, sa destination, quant au lieu et à la durée. L'art. L.131-4 C.P.I. énonce que la cession doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. La possibilité d'une rémunération forfaitaire étant néanmoins possible dans quelques cas, avec l'accord formel de l'auteur, art. L.132-6 et L.121-8 C.P.I..
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